En fait, par la justice américaine, DSK est précisément inculpé en ces définitions juridiques qui sont différentes des nôtres (et pour tout vous dire, j’étais persuadée que c’était l’inverse. Je ne savais pas que la fellation non consentie était en France juridiquement un viol. Je croyais que c’était au contraire la loi américaine qui définissait la fellation non consentie comme un viol) Donc en fait, DSK, aux yeux de la loi américaine n’est pas accusé de viol à l’encontre de la femme de ménage mais de ces 7 chefs d’inculpation :
1. « Acte sexuel criminel au premier degré ». Cette qualification, qui n’existe pas dans le code pénal français, désigne un viol par fellation ou sodomie en ayant recours à la force ou menaçant d’y recourir. En l’espèce, « le pénis est entré en contact avec la bouche de la victime à deux reprises », selon le procureur Cyrus Vance.Cette charge est donc comptée deux fois.Ce chef est passible d’un maximum de 25 ans de réclusion, soit une peine de 50 ans dans cette affaire en raison de la répétition du fait.
2. « Tentative de viol au premier degré ». La définition du viol aux Etats-Unis ne recouvre que le rapport sexuel vaginal non consenti. En France, elle recouvre « tout acte de pénétration » non consenti. La circonstance de premier degré signifie que l’agresseur a employé la force physique ou a menacé d’y recourir. Comme en France, le viol, qu’il soit accompli ou fasse l’objet d’une tentative, est punissable de 15 ans de réclusion.
3. « Agression sexuelle au premier degré ». Cette qualification recouvre tout « contact sexuel » non consenti avec usage de la violence ou menace d’y recourir. En France, cela correspond à une agression sexuelle, un délit passible de cinq ans de prison. A New York, DSK encourt 7 ans de prison pour ce motif.
4. « Emprisonnement illégal au second degré ». Il s’agit du fait de retenir quelqu’un contre son gré, un délit passible d’un an de prison. Dans cette affaire, Dominique Strauss-Kahn est soupçonné d’avoir fermé la porte de la suite du Sofitel, empêchant ainsi la femme de chambre de sortir. Cette qualification n’a pas vraiment d’équivalent dans le code pénal français où la séquestration est un crime passible de 20 ans de réclusion, sauf si le ravisseur libère sa victime avant le septième jour et encourt alors 5 ans de prison.
5. « Attouchements non consentis ». Il s’agit de « toucher les parties intimes d’une personne dans un but dégradant et afin d’abuser d’elle ». En l’espèce, la victime présumée accuse le patron du FMI de lui avoir « attrapé la poitrine », selon le procureur. L’attouchement sexuel n’est pas un terme juridique en France où le code pénal n’envisage que l’agression sexuelle. Ce délit est passible d’un an de prison dans l’Etat de New York.
6. « Agression sexuelle au troisième degré ». Cette qualification recouvre un « contact sexuel » sans emploi de la force. Le délit est passible de 3 mois d’emprisonnement.
Et, quoiqu’il en soit des définitions juridiques françaises ou américaines, je ne pense pas que ce soit le pouvoir politicien qui fasse qu’un homme, se permette d’abuser sexuellement d’une femme. Un homme qui viole (que ce soit une femme, un enfant, un autre homme) est un homme qui se sent en position de pouvoir au moment de l’acte qu’il soit le patron du FMI ou un lambda. Et en effet, je crois moi aussi que c’est un acte qui relève de la folie clinique. Tout comme toute agression sexuelle non consentie par l’autre. Et si l’agresseur n’en est pas à son "premier coup d’essai", c’est qu’il est gravement malade, à mon sens. Mais je ne suis pas psy.
Et, pour relativiser vos propos sur la "culpabilité" de l’entourage qui sait et ne dit rien, ce n’est pas propre au milieu politicien. C’est ainsi, c’est très moche, mais c’est l’humain qu’il soit roi ou valet.